Profiter n’est gui?re consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes paraissent garanties par son conjoint n’est pas traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que son conjoint se a garant de ses credits.

Ne conviendrait-il pas, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement lorsque le cautionnement procure votre interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne pourra engager que ses biens propres et ses revenus, via un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage jamais ses biens propres ». Le cautionnement par un epoux Plusieurs credits de son conjoint merite-t-il J’ai meme protection que le cautionnement avec l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil si l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard en pratique, positive, il parait pourtant necessaire de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Le droit patrimonial d’une famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit d’une famille, tantot relevant du droit commun des contrats ou des suretes. J’ai superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, des fois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’une societe 1 . Notre loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables au sein des regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , est votre acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les dangers en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer ce danger 4 .

3. On peut, vraisemblablement, s’interroger concernant le bien-fonde d’une protection specifique, principalement parce que nombre de droits etrangers ne connaissent pas de protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais et cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond jamais a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. www.datingmentor.org/fr/aisle-review L’epoux qui consent au cautionnement via son conjoint d’la dette d’un tiers reste considere tel 1 tiers au contrat, votre veritable penitus extrane . 6 Cela ne peut d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation apprecie des fois dans le ensemble, ainsi, avec de nombreux realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant est 1 tiers interesse et Divers auteurs admettent que une telle qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est jamais un tiers comme des autres.

4. Ce constat reste d’autant plus vrai dans deux situations beaucoup particulieres : si ma dette cautionnee n’est gui?re celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, notamment 1 enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les dettes de son conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de ce billet. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux est ordinairement invoquee dans le but de lui octroyer des protections particulieres, renseignements ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte avec l’article 1415 du Code civil, dont la justification va se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a pas consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. C’est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux

Le conjoint d’la caution peut etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite nullement une appreciation particuliere si le cautionnement est souscrit au sein d’ l’interet de ce couple ( B ).

A – Le conjoint une caution, un tiers interesse

Le gage du creancier depend du consentement du conjoint une caution. Or, si ce consentement doit exister ( 1 ), il est rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint de la caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager via un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution sont engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les deux cas, des biens propres de l’epoux qui n’a nullement souscrit le cautionnement ne font pas partie du gage des creanciers. Notre saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais 1 arret une chambre commerciale a jete le doute concernant une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire de la Cour de cassation, il parai®t que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucune utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par des creanciers.